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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 02:17:19 +0200</pubDate>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 02:17:19 +0200</lastBuildDate>
            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte droit social : PSE et clause de garantie d’emploi : l’administration n’a pas à en contrôler le respect lors de l’homologation du PSE</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-droit-social-pse-et-clause-de-garantie-demploi-ladministration-na-pas-a-en-controler-le-respect-lors-de-lhomologation-du-pse</link>
                        <description>Dans un arrêt du 30 juin 2026 (CE, n° 504756), le Conseil d&#039;État pose le principe inédit suivant : une clause de garantie d&#039;emploi prévue par un accord collectif n&#039;est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d&#039;élaboration d&#039;un PSE ou à son contenu, dont il appartiendrait à l&#039;administration saisie d&#039;une demande d&#039;homologation de vérifier le respect. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il ne peut donc être reproché à l’autorité administrative d’avoir homologué un PSE pris en violation d’une clause de garantie d’emploi, le respect de cette clause ne faisant pas partie des points de contrôle relevant de sa compétence. La DRIEETS ne peut ainsi pas refuser d'homologuer un PSE au motif que l'employeur méconnaîtrait une clause de garantie d’emploi issue d’un accord antérieur.</p><p class="text-justify">En novembre 2022, une société a signé un accord collectif portant PSE prévoyant le licenciement de plus de 300 salariés assorti d'une clause de garantie d'emploi : l'entreprise s’était engagée à ne pas mettre en œuvre de nouvelle procédure de licenciement collectif pendant deux ans. Pourtant, en juillet 2024 (moins de deux ans plus tard), la DRIEETS a homologué un nouveau document unilatéral prévoyant la suppression de 117 postes à la suite de la décision de l'entreprise de cesser son activité. Le CSE a saisi le juge administratif pour réclamer l’annulation de la décision d’homologation en soutenant que la DRIEETS aurait dû refuser l'homologation en raison de la violation de la clause de garantie d’emploi.</p><p class="text-justify">La décision d'homologation ne fait toutefois pas obstacle à ce que les personnes qui s'y estiment fondées puissent ultérieurement se prévaloir de la méconnaissance de cette garantie devant les juridictions compétentes. La violation d'une clause de garantie d'emploi relève ainsi exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Les salariés devront donc se tourner vers le juge prud’homal pour obtenir une indemnisation au titre de la violation de la garantie d’emploi, étant rappelé qu’au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation la méconnaissance d’une telle clause n’a aucune conséquence sur la cause du licenciement (Cass. soc., 13&nbsp;nov. 2008, no07-42.640).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:39:41 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte droit social : Faute inexcusable et pluralité d&#039;employeurs : la charge de la preuve de l&#039;exposition au risque bascule sur la victime</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-droit-social-faute-inexcusable-et-pluralite-demployeurs-la-charge-de-la-preuve-de-lexposition-au-risque-bascule-sur-la-victime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">En l’espèce, un salarié ayant travaillé successivement pour deux employeurs a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Après le décès de la victime, ses ayants droit ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre le premier employeur. La cour d'appel de Nancy les a déboutés, considérant qu'ils avaient échoué à rapporter la preuve de l’exposition de la victime à l’amiante pendant sa présence au sein de l’entreprise. Les ayants droit ont formé un pourvoi en invoquant une inversion de la charge de la preuve, estimant que celle-ci devait peser sur l'employeur, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-14.901).</p><p class="text-justify">Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-22.278, FS-B), la Cour de cassation opère un <strong>revirement de jurisprudence explicite </strong>et rejette les pourvois.</p><p class="text-justify">La Haute juridiction affirme désormais qu'il appartient à la victime (ou à ses ayants droit) de rapporter la preuve qu'elle a été exposée lorsqu’elle était au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée. Est ainsi abandonné le principe posé en 2017, selon lequel c'était à l'employeur, même non dernier employeur de la victime, de prouver l'absence de lien entre la pathologie et l'activité exercée à son service.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;Pour justifier ce revirement, la Cour se fonde sur deux arguments principaux :</p><ul><li data-list-item-id="e9f3c0cc6e91f2b8501cb0f92b5c39905"><p class="text-justify"><span><strong>Le principe d'indépendance des rapports caisse/employeur/victime. </strong>La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM ne crée ni une <u>présomption de caractère professionnel</u> de la maladie ni une <u>présomption d'exposition au risque</u> chez un employeur, en particulier lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité pour faute inexcusable. L'ancienne solution revenait, de fait, à présumer l'imputabilité de l'exposition à l'activité exercée chez tout employeur poursuivi, ce qui n'était pas cohérent avec cette indépendance.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="e8b6184bd4eca2a08ac47fc5212917a6b"><p class="text-justify"><span><strong>L'application de l'article 1353 du Code civil. </strong>Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : dès lors que la victime demande l'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable, il lui revient de démontrer cette responsabilité, incluant l'exposition au risque chez l'employeur visé.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;<strong>L’impact pour les employeurs :</strong></p><ul><li data-list-item-id="e3418b248e09167df233fc39fdeef8b68"><p class="text-justify"><span><strong>Un renforcement significatif de la position défensive de l'employeur. </strong>L'ancien régime faisait peser sur l'employeur, dès lors qu'il contestait l'imputabilité, la charge de démontrer que la maladie n'avait pas été contractée à son service - une preuve par nature difficile à rapporter. Désormais, l'employeur n'a plus qu'à contester l'exposition sans supporter la charge de la preuve du « défaut d'imputabilité ».</span></p></li><li data-list-item-id="e68f825a656433af7974cb46e3bcb3e90"><p class="text-justify"><span><strong>La prise en charge par la caisse n'est plus un levier probatoire. </strong>Les employeurs ne peuvent plus se voir opposer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM comme élément créant une présomption d'exposition dans leur entreprise.&nbsp;</span></p></li><li data-list-item-id="efecabdbe9ae48106225055bc1f8120a0"><p class="text-justify"><span><strong>Rappel : la faute inexcusable reste caractérisable. </strong>Ce revirement ne supprime pas la responsabilité de l'employeur : il suffit que la victime établisse l'exposition au risque à son service pour que la faute inexcusable puisse être retenue, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.&nbsp;</span></p></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:33:57 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte Droit Social : Heures supplémentaires : l’article 145 du CPC s’invite dans le contentieux relatif au temps de travail </title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-droit-social-heures-supplementaires-larticle-145-du-cpc-sinvite-dans-le-contentieux-relatif-au-temps-de-travail</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime, d’obtenir avant tout procès une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.</p><p>En l’espèce, un négociateur immobilier, lié à une société par un contrat d’agent commercial, estimait avoir en réalité travaillé dans des conditions relevant du salariat. Après la rupture de la collaboration, il a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir, avant tout procès au fond, la communication de sa messagerie électronique professionnelle sur toute la période contractuelle. Son objectif était d’exploiter cette messagerie pour justifier de l’amplitude de son activité et plus précisément des heures de travail accomplies.&nbsp;</p><p>La cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur (i) le caractère trop large et disproportionné de la mesure et (ii) sur le fait que le contentieux des heures supplémentaires bénéficiait déjà d’un mécanisme probatoire spécifique posé par l’article L. 3171-4 du Code du travail. Cet article dispose en effet qu’en cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures accomplies, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande et l’employeur doit alors fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, partageant la charge de la preuve. Le juge forme ensuite sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments et peut ordonner, si nécessaire, toute mesure d’instruction utile.&nbsp;</p><p>La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, retenant que le régime probatoire spécifique prévu à l’article L. 3171-4 n’exclut pas le recours à une mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’arrêt rappelle qu’avant de faire droit à une telle demande, le juge doit toutefois procéder par étapes&nbsp;:&nbsp;</p><ul><li data-list-item-id="e91987134ccf0099798a2556c9166383f"><span>apprécier concrètement si la communication demandée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="ec83e188302998e1ad7d064a95a6a8a14"><span>proportionnée au but poursuivi, puis, le cas échéant,&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e8646b6f3c5d340945a708f72e045ed3c"><span>cantonner le périmètre de la communication ordonnée afin de préserver la vie privée et les données personnelles des tiers et encadrer l’utilisation de cette communication. (Cass. soc., 24 juin 2026, n°25-10.397)&nbsp;</span></li></ul><p>La cour d’appel de renvoi devra ainsi décider sur la base de ces critères si elle fait droit à la demande de communication formée par le salarié et dans quelle mesure.</p><p>L’arrêt prolonge, en matière de durée du travail, une logique déjà admise en matière de discrimination et d’égalité de traitement&nbsp;: l’existence d’un régime probatoire aménagé ne permet pas d’exclure le régime de l’article 145 du CPC, qui est autonome.&nbsp;</p><p>La solution du 24 juin dernier ne consacre pas un droit général d’accès à l’intégralité des courriels professionnels, puisqu’elle impose aux juges devant examiner ces demandes de procéder à un vrai contrôle de proportionnalité. Face à l’accroissement probable des procédures fondées sur l’article 145 du CPC, les employeurs devront le cas échéant motiver leur refus de communication sur le défaut de légitimité et/ou de proportionnalité des demandes des salariés concernés. En tout hypothèse, ils auront intérêt à se doter d’outils permettant l’occultation des informations non nécessaires dans les communications ordonnées de pièces afin de limiter leur exploitation aussi bien dans le cadre de ces litiges qu’en dehors de ces derniers.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:26:53 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Altana renouvelle son Comité Exécutif</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/advant-altana-renouvelle-son-comite-executif-1</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Altana annonce le renouvellement de son Comité Exécutif, désigné par le collège des associés du cabinet pour un nouveau mandat de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2026.</p><p class="text-justify">Louis des Cars, Philippe de Saint-Bauzel et Jean-Guy de Ruffray, dont les mandats sont reconduits, sont rejoints par Fabien Pouchot.</p><p class="text-justify">Par ailleurs, Frédéric Manin rejoint le Steering Group d'ADVANT, où il contribuera au rayonnement international du cabinet, aux côtés de Jean-Nicolas Soret et Gilles Gaillard.</p><p class="text-justify">Fondé en 2009, ADVANT Altana s'est imposé en quinze ans comme l'un des cabinets indépendants de référence de la place parisienne, fort de près de 100 avocats dont 28 associés. Membre fondateur d’ADVANT aux côtés d’ADVANT Beiten (Allemagne) et d’ADVANT Nctm (Italie), le cabinet déploie une offre intégrée dans tous les domaines du droit des affaires et rayonne à l’international grâce à ADVANT et ses plus de 750 professionnels répartis sur 15 bureaux.</p><p class="text-justify">Le renouvellement de ces deux organes reflète la force et la cohésion du cabinet et s'inscrit dans la dynamique de développement engagée ces dernières années : développement des équipes, montée en puissance d’ADVANT, création d'un Advisory Board et renforcement continu des expertises sectorielles.</p><p class="text-justify">Le Comité Exécutif tient à saluer l'engagement de l'ensemble des équipes du cabinet, dont le professionnalisme et la mobilisation au quotidien nourrissent la croissance et la réputation du cabinet. Cette richesse humaine, où se croisent talents émergents et praticiens chevronnés, cultures françaises et internationales, constitue le socle sur lequel ADVANT Altana construit son avenir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Construction</category>
                            
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                                <category>Droit commercial</category>
                            
                                <category>Droit pénal des affaires</category>
                            
                                <category>Droit public et commande publique</category>
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
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                                <category>Fiscalité</category>
                            
                                <category>Immobilier</category>
                            
                                <category>IT et données personnelles</category>
                            
                                <category>Management et résolution des litiges</category>
                            
                                <category>Propriete intellectuelle</category>
                            
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                                <category>Urbanisme</category>
                            
                                <category>Nouveaux Enjeux</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:26:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le Moniteur - Malgré les retards de transposition de la directive, les employeurs ont tout intérêt à anticiper</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/le-moniteur-malgre-les-retards-de-transposition-de-la-directive-les-employeurs-ont-tout-interet-a-anticiper</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Amélie d'Heilly préconise dans <a href="https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/emploi/salaires-btp/le-conseil-de-lavocate-amelie-dheilly-sur-la-transparence-salariale-malgre-les-retards-de-transposition-de-la-directive-les-employeurs-ont-tout-interet-a-anticiper.QXPQA7HXLZHFZFSV7WSXNCCIVQ.html" target="_blank" rel="noreferrer">le Moniteur</a> de mener un travail sur l'analyse des rémunérations internes pour permettre aux employeurs de répondre aux demandes de leurs salariés sur la rémunération moyenne des collaborateurs.&nbsp;</p><p>Article disponible <a href="https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/emploi/salaires-btp/le-conseil-de-lavocate-amelie-dheilly-sur-la-transparence-salariale-malgre-les-retards-de-transposition-de-la-directive-les-employeurs-ont-tout-interet-a-anticiper.QXPQA7HXLZHFZFSV7WSXNCCIVQ.html" target="_blank" rel="noreferrer">ici</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:04:40 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte droit social : Sous-traitance : pas de priorité d’emploi ni d’obligation d’information préalable pour les salariés à temps partiel</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-droit-social-sous-traitance-pas-de-priorite-demploi-ni-dobligation-dinformation-prealable-pour-les-salaries-a-temps-partiel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Par une décision publiée au Bulletin le 3 juin 2026 (n° 24-16.837), la chambre sociale de la Cour de cassation précise les contours de la priorité d’attribution d’emplois aux salariés à temps partiel. Elle juge que ce droit, prévu par l’article L. 3123-3 du Code du travail, ne s’applique pas aux activités confiées à un sous-traitant et qu’aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’employeur à ce titre.&nbsp;</p><p class="text-justify">En l’espèce, la société DHL International Express France recourait à la sous-traitance pour assurer certaines livraisons. Le syndicat CGT avait saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit enjoint à l’employeur d’informer les salariés à temps partiel de tout poste équivalent ou de même catégorie avant de satisfaire ses besoins via la sous-traitance. Après le rejet de ses demandes par les juges du fond, le syndicat a formé un pourvoi en cassation afin de faire reconnaître l’existence d’une telle obligation.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Cour de cassation écarte cette demande. Elle rappelle que les salariés à temps partiel qui souhaitent accéder à un emploi à temps complet, ou à un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale légale, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’emplois équivalents ou relevant de leur catégorie professionnelle. À ce titre, l’employeur est tenu de porter à leur connaissance la liste des postes disponibles correspondants.</p><p class="text-justify">Toutefois, cette priorité est strictement limitée aux emplois au sein de l’établissement ou de l’entreprise. Elle ne saurait s’étendre aux postes occupés par les salariés d’une entreprise tierce, y compris dans le cadre d’une relation de sous-traitance. La Haute juridiction confirme ainsi l’analyse de la cour d’appel quant à la portée de l’article L. 3123-3 du Code du travail. Cette disposition n’impose ni de proposer aux salariés de l’entreprise les emplois ou missions assurés par un sous-traitant, ni de les informer préalablement d’un projet de recours à la sous-traitance. En d’autres termes, cette priorité ne permet pas d’exiger que l’employeur internalise des activités confiées à un prestataire extérieur&nbsp;et l’obligation d’information ne porte que sur les emplois effectivement disponibles au sein de l’entreprise.&nbsp;</p><p class="text-justify">Cette solution doit néanmoins être nuancée lorsque l’employeur prend des engagements spécifiques concernant le recours à la sous-traitance. En l’espèce, la société s’était engagée à ne pas augmenter la proportion de livraisons confiées à des prestataires extérieurs. L’occasion pour la Cour de rappeler que le non-respect d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Ce manquement justifie donc la condamnation de l’employeur à indemniser le syndicat au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif.</p><p class="text-justify">Cette décision apporte ainsi une sécurité bienvenue aux entreprises ayant recours à la sous-traitance, sous réserve du respect des engagements unilatéraux, accords collectifs ou autres obligations qu’elles auraient pu prendre ou qui encadreraient ce recours.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lien vers la décision : <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfbacdc6046d47ea0b38?search_api_fulltext=24-16.837&amp;amp;op=Rechercher&amp;amp;date_du=&amp;amp;date_au=&amp;amp;judilibre_juridiction=all&amp;amp;previousdecisionpage=&amp;amp;previousdecisionindex=&amp;amp;nextdecisionpage=&amp;amp;nextdecisionindex" target="_blank" rel="noreferrer">www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfbacdc6046d47ea0b38</a>=</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:10:00 +0200</pubDate>
                        <title>LJA - L&#039;émergence d&#039;un droit social vert</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/lja-lemergence-dun-droit-social-vert</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>À mesure que les enjeux climatiques pénètrent la sphère du travail, un nouveau champ juridique se dessine : un droit social vert, situé à la croisée des obligations environnementales des entreprises et des aspirations écologiques des salariés. La question n'est dès lors plus de savoir si l'environnement entre dans l'entreprise, mais comment les outils juridiques et sociaux permettent aux dirigeants, représentants du personnel et salariés de s'en emparer ensemble. Explications de Laura Beserman.&nbsp;</p><p>Article disponible<a href="https://www.lja.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC3HsQqAIBQF0L9xvllWyxsinILGdslHPKgUFaG_r6GzHfGeVotPC92ZRlVOWcJNmxx8F1aXK4UTAWOj538LP2T300lyB2cleYoxhcqeNHSPHgYjhheNxRBwWwAAAA==WKE" target="_blank" rel="noreferrer"> ici</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                                <category>Energies renouvelables</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:06:45 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte social : Harcèlement sexuel : faut-il être directement visé pour en être victime ?</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-social-harcelement-sexuel-faut-il-etre-directement-vise-pour-en-etre-victime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non</strong>, répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 28 mai 2026 (n° 24-22.754, FS-B).<br><br><strong>Les faits</strong><br>Une salariée dénonce, en octobre 2018, les agissements de son supérieur hiérarchique à son encontre. Après intervention de la direction, ce dernier s'abstient de tout contact avec elle, mais reprend ses agissements et propos déplacés envers d'autres salariés, ce qui lui vaut une mise à pied disciplinaire de huit jours en novembre 2019.&nbsp;<br><br>Licenciée pour faute grave en décembre 2020, après avoir à nouveau dénoncé ces faits, la salariée saisit le conseil de prud'hommes et demande la nullité de son licenciement.<br><br>La cour d'appel la déboute, au motif que les attestations produites rapportent des propos à connotation sexuelle tenus à ses collègues — et non à elle — sans établir la matérialité d'un fait précis et circonstancié la concernant personnellement.<br><br><strong>La solution</strong><br>La Cour de cassation casse cette décision : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux.<br><br>Dès lors que la salariée avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, le harcèlement sexuel était constitué, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements.<br><br><strong>En résumé : être témoin, c'est déjà subir</strong><br>La notion de "subir" un harcèlement sexuel s'apprécie à l'échelle de l'environnement de travail, et non du seul rapport duel entre l'auteur et sa cible.<br><br>Un salarié exposé à des propos ou comportements sexuels ou sexistes — même dirigés vers des tiers — peut se prévaloir du statut de victime.<br><br>Pour les employeurs, l'obligation de prévention prend une dimension collective renforcée : tolérer un environnement sexuellement dégradant expose l'entreprise à des demandes concurrentes émanant de l'ensemble des salariés qui y ont été exposés.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 26 May 2026 17:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Alerte droit social : Visite médicale de reprise - convention collective : les évolutions réglementaires font-elles échec aux durées prévues conventionnellement ?</title>
                        <link>https://www.advant-altana.com/actualites/alerte-droit-social-visite-medicale-de-reprise-convention-collective-les-evolutions-reglementaires-font-elles-echec-aux-durees-prevues-conventionnellement</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Pour rappel, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel atteignant une durée minimale, fixée depuis le 31 mars 2022 à 60 jours par le Code du travail (C. trav., art. R. 4624-31). Une convention collective peut toutefois prévoir une durée plus courte, plus favorable au salarié.&nbsp;</p><p class="text-justify">En l'espèce, un agent d'entretien avait été placé en arrêt maladie pendant 46 jours. L'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, estimant que la durée réglementaire de 60 jours n'était pas atteinte. Le salarié invoquait pourtant l'article 3.4, alinéa 2, de la CCN des entreprises de propreté, qui prévoit une telle visite après une absence d'au moins trois semaines. L'employeur soutenait que cette stipulation était devenue caduque du fait des modifications réglementaires postérieures à la conclusion de la convention.</p><p class="text-justify">Par un arrêt du 6 mai 2026 (n°&nbsp;24-13.599), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et rappelle que dès lors que la durée conventionnelle est plus favorable au salarié, elle s'applique sans que les évolutions réglementaires ultérieures puissent en entraîner la caducité.</p><p class="text-justify">Lien vers l'arrêt <a href="https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6aacdc6046d47c06dfd" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6aacdc6046d47c06dfd</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Droit social</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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