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    25.05.2026

    La réversibilité des immeubles : les défis juridiques entre ambitions législatives et rigidités normatives et contractuelles


    Les enjeux liés à la réversibilité des bâtiments ne sont pas nouveaux, cette notion ayant initialement été conceptualisée par l'architecte, urbaniste et designer Le Corbusier dès 1914 avec sa maison « Dom-Ino », dont l'idée était de substituer à la notion habituelle de « pièce » par celle de « fonction » et de « circulation horizontale », les espaces modulaires devant permettre des combinaisons et des usages infinis.

    Devant la tension sur le logement, la vacance croissante des bureaux ainsi que la nécessité de limiter l'artificialisation des sols et de tendre vers une sobriété carbone et énergétique, la question de la mutation des bâtiments constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs des politiques d'aménagement du territoire.

    La « réversibilité » des bâtiments renvoie à la capacité d'un ouvrage à changer d'usage sans reconstruction ni rénovation importante. Au sens de l'article L. 111-1, 5° du Code de la construction et de l'habitation, le « bâtiment réversible » est défini comme un bâtiment « dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une rénovation importante ou à une reconstruction ». Bien que cette définition consacre une approche large de la réversibilité, la pratique révèle une orientation beaucoup plus univoque des politiques publiques, qui se concentrent essentiellement sur la création de logements dans un contexte de pénurie résidentielle. 

    A contrario, la réversibilité des logements vers d'autres usages — en particulier commerciaux, comme l'illustre le régime applicable aux meublés de tourisme — fait l'objet d'un encadrement croissant, voire d'une véritable politique de restriction.

    La réversibilité pensée en amont c’est-à-dire au moment de la conception du projet est celle qui coûterait le moins, qui engagerait le moins de risques contentieux et qui offrirait les marges de manœuvre les plus larges : elle est, à ce titre, la seule qui mérite pleinement le qualificatif de « réversibilité ». 

    C'est pourquoi la présente étude se concentre sur les outils juridiques et contraintes propres à l'urbanisme, indispensables pour planifier et autoriser la réversibilité dans un droit encore largement fondé sur la mono-destination (1), à la construction, à l’occasion de laquelle la réversibilité doit être formalisée dès la conception de l'ouvrage (2), et enfin à la structuration contractuelle de l'immeuble en cas de copropriété (3).

    1. Urbanisme : planifier la réversibilité dans un droit encore ancré dans la mono-destination

    La première difficulté, au stade de la conception et de la demande d'autorisation, tient au fait que le droit de l'urbanisme continue de raisonner, en pratique, sur des catégories de « destinations » et « sous-destinations » qui structurent à la fois le règlement du PLU et l'instruction des autorisations. Cette nomenclature est au cœur de la faisabilité urbanistique : elle conditionne l'application de nombreuses règles — implantation, gabarit, densité, espaces libres, stationnement — et oblige le porteur de projet à « figer » suffisamment tôt l'usage principal et la ventilation des surfaces.

    Concevoir un bâtiment réversible implique d'anticiper plusieurs scénarios d'usage et de vérifier, dès l'origine, leur compatibilité avec le PLU. Or, même lorsque l'architecture et les réseaux techniques sont pensés pour permettre une transformation, le projet initial demeure instruit au regard d'une utilisation donnée, et la réversibilité n'est pas, en elle-même, une « destination » urbanistique autonome. La difficulté est d'autant plus sensible que certaines règles « annexes » peuvent s'avérer déterminantes dans l'économie de la réversibilité. La question des stationnements en est un exemple classique : le règlement du PLU peut imposer des obligations dont l'étendue varie selon la destination. Un projet réellement réversible doit donc tenter d'intégrer, en amont, le risque de prescriptions différentes selon la destination future — bureaux, logements, activités recevant du public, commerce —, sous peine de rendre la transformation ultérieure juridiquement ou techniquement coûteuse, voire impossible.

    Au-delà de ces exigences propres au PLU, la conception d'un projet réversible conduit aussi à réinterroger des besoins urbains plus diffus. La transformation d'un programme tertiaire en logement ne se réduit pas à un changement d'affectation d'un immeuble : elle peut produire des effets sur la mobilité, la desserte, les espaces publics et les équipements collectifs. La réversibilité « réussie » ne se joue pas uniquement à l'échelle de l'immeuble : elle suppose une cohérence minimale avec les capacités d'accueil du quartier et du territoire.

    Dans ce cadre général encore très dépendant d'une logique mono-destination, plusieurs dispositifs ont cherché à introduire des flexibilités. Le plus emblématique est le dispositif mis en place pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, avec la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018, qui a introduit un cadre permettant d'adosser juridiquement une transformation programmée dans une même autorisation, avec un « état provisoire » et un « état définitif » assortis d'un calendrier propre au passage de l'un à l'autre. Ce dispositif montre qu'une réversibilité juridiquement sécurisée suppose, au minimum, que les états futurs soient identifiés, décrits et intégrés dès l'instruction initiale — ce qui, en pratique, n'est pas transposable à une réversibilité ouverte et indéterminée. Le « permis d'expérimenter », instauré par l'ordonnance du 30 octobre 2018, a constitué une tentative d'encadrer la possibilité de proposer des solutions alternatives aux règles applicables, mais ce régime a été abrogé à compter du 1er juillet 2021, au profit d'un mécanisme fondé sur les « solutions d'effet équivalent » dans le CCH, qui ne couvre malheureusement pas correctement le champ de l'urbanisme.

    Le dispositif le plus directement urbanistique résulte de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements. Cette loi a introduit, à l'article L. 431-5 du Code de l'urbanisme, la possibilité, dans certains secteurs délimités au PLU, que le permis de construire autorise plusieurs destinations successives d'une construction. Elle a également renforcé les outils de dérogation aux règles d'urbanisme applicables lors de transformations vers l'habitation et institué une cristallisation des règles d'urbanisme pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis, afin de protéger le projet des modifications ultérieures des règles du PLU relatives aux destinations.

    Ce mouvement est révélateur : la réversibilité progresse par dispositifs ciblés, principalement au bénéfice du logement, et non par la création d'un régime transversal et général. Il en résulte que les changements de destination « hors logement » demeurent, en pratique, plus exposés aux rigidités ordinaires du droit de l'urbanisme et aux polices spéciales applicables. C'est le cas en particulier de la réversibilité vers une destination commerciale, qui peut se heurter à l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC), dont la rationalité propre — aménagement du territoire, développement durable, protection des consommateurs — se superpose à l'urbanisme classique. Une modification substantielle d'un projet peut imposer une nouvelle autorisation, contribuant à rigidifier les trajectoires de transformation. Dans ces conditions, intégrer dès l'origine une option de réversibilité commerciale supposerait d'anticiper des seuils, des surfaces, des flux et une stratégie d'autorisation, réduisant mécaniquement la liberté d'évolution ultérieure.

    En tout état de cause, même lorsqu'un bâtiment a été conçu pour être réversible, l'évolution vers une nouvelle destination constitue, sauf application de l'article L. 431-5 du Code de l'urbanisme dans un secteur délimité par le PLU, un nouveau fait générateur d'autorisation, instruite au regard des règles en vigueur au jour du dépôt de la demande. La réversibilité technique n'emporte donc aucun droit acquis à changer de destination. À cette difficulté s'ajoute un problème d'articulation entre deux polices distinctes : d'une part, le droit de l'urbanisme, qui raisonne par destination au sens du Code de l'urbanisme ; d'autre part, le régime du changement d'usage organisé par le CCH, qui s'applique indépendamment de la conformité urbanistique dans les communes où la protection du parc résidentiel est organisée ; ce décalage est particulièrement sensible dans les transformations logements vers bureaux. Ces lacunes constituent autant de limites que la seule conception réversible ne permet pas de lever.

    2. Construction : concevoir un bâtiment techniquement réversible

    La réversibilité du bâtiment doit être anticipée dès sa phase de conception afin que la transformation ne suppose que des modifications techniques mineures et à moindre coût. La réversibilité doit être inscrite dans le programme de l'opération avec un document contractuel fondateur établi par le maître d'ouvrage formalisant l'expression de ses besoins. Ce programme devra identifier les destinations successives envisagées sur la durée de vie du bâtiment, fixer les exigences minimales de conception permettant d'assurer la compatibilité structurelle et technique avec ces destinations futures, et définir le niveau de réversibilité attendu — totale ou partielle, selon les niveaux ou les travées du bâtiment. Un programme insuffisamment précis sur ces points sera source de conflits entre le maître d'ouvrage et les constructeurs quant à l'étendue de leurs obligations respectives.

    L'intégration de la réversibilité technique modifie substantiellement le contenu des missions des maîtres d'œuvre et l'étendue de leurs responsabilités. Sur le plan contractuel, les contrats de maîtrise d'œuvre doivent expressément viser l'objectif de réversibilité, afin d'engager la responsabilité du maître d'œuvre en cas de réversibilité techniquement impossible ou trop coûteuse ; ils devront notamment prévoir une mission de conception de solutions techniques compatibles avec plusieurs destinations ainsi que la participation du maître d'œuvre à l'étude du potentiel changement de destination prévu à l'article L. 122-1-1 du CCH. Sur le plan du conseil, le maître d'œuvre doit alerter le maître d'ouvrage sur les choix architecturaux ou structurels susceptibles de compromettre la réversibilité future — tels que les voiles porteurs en béton armé, les réseaux techniques noyés dans les dalles ou les fixations chimiques inaccessibles — et, inversement, le conseiller sur les solutions qui la favorisent : réseaux accessibles, structure poteau-poutre, planchers techniques surélevés, assemblages mécaniques.

    Sur le plan de la responsabilité, la conception d'un bâtiment prétendument réversible mais qui se révèle, après achèvement, techniquement incompatible avec tout changement d'usage sans travaux lourds pourrait être analysée comme un défaut de conception susceptible d'engager la responsabilité décennale des maîtres d'œuvre sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. La qualification de ce défaut au regard du régime décennal supposera toutefois de démontrer que la réversibilité constituait bien une destination convenue et documentée de l'ouvrage, ce qui renforce l'importance de formaliser cet objectif dans le programme et les contrats de maîtrise d'œuvre.

    Le BIM constitue à cet égard un outil clé dans la conception des bâtiments réversibles. Un module dit « Reversible BIM » a été développé, permettant non seulement de déterminer le potentiel de réversibilité d'un bâtiment existant, mais également d'assister la conception neuve d'un bâtiment réversible en garantissant une documentation précise et traçable des données.

    Par ailleurs, la notion de bâtiment réversible introduite à l'article L. 111-1, 5° du CCH conduit à s'interroger sur la qualification d'ouvrage : le bâtiment réversible s'apparente-t-il à un ouvrage unique qui évolue, ou à une succession d'ouvrages distincts au fil de ses mutations ? La question est essentielle pour déterminer le point de départ des garanties légales des constructeurs. Si la jurisprudence n'a pas encore tranché, une réception par usage paraît préférable et plus protectrice des constructeurs — qui ne pourraient se voir imputer les désordres issus de l'usage précédent —, le bâtiment réversible étant ainsi composé d'autant d'ouvrages que de destinations bâties. Si cette solution a le mérite de la simplicité, elle sera certainement génératrice de contentieux liés à l'imputabilité des désordres entre constructeurs successifs.

    3. Immobilier : structurer contractuellement un immeuble réversible (copropriété et volumétrie)

    Lorsque la réversibilité est anticipée dès la création du bâtiment, sa mise en œuvre s'en trouve facilitée par sa possible contractualisation. L'enjeu se cristallise alors dans la rédaction du règlement de copropriété, et plus particulièrement dans la définition de la destination de l'immeuble.

    Il est possible de concevoir un immeuble à destination large ou mixte et de prévoir, dès l'origine, que les lots pourront être affectés à des usages d'habitation, professionnels ou commerciaux — une clause organisant expressément la réversibilité des usages pouvant même être inscrite dans le règlement de copropriété. La rédaction de l'état descriptif de division appelle une attention particulière : il peut être opportun d'adopter une désignation suffisamment neutre des lots — par exemple « un local » — plutôt que des termes marquant un usage déterminé tels qu'« appartement », « bureau » ou « local commercial », susceptibles de rigidifier l'interprétation des stipulations du règlement lors d'un changement ultérieur d'affectation.

    Dès lors que le changement d'affectation envisagé respecte la destination de l'immeuble, les copropriétaires demeurent libres, en principe, de faire évoluer l'usage de leurs parties privatives sans démarche préalable auprès de l'assemblée générale, sous réserve de l'absence de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Cette liberté reste néanmoins exposée au risque d'une contestation fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, si le nouvel usage engendre des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage. En pratique, de telles demandes devraient rester marginales, les bâtiments concernés ayant, par hypothèse, été conçus pour que la transformation des lots n'exige pas de lourds travaux.

    La répartition des charges devra également être anticipée. Si les charges générales demeurent indifférentes à l'usage des lots, les charges afférentes aux services collectifs et aux éléments d'équipement commun, dont la répartition repose sur le critère de l'utilité objective, sont susceptibles de varier selon l'affectation effective des lots. Il peut être envisagé d'aménager dès l'origine des modalités de répartition tenant compte des usages susceptibles d'être développés. Une telle clause présente l'avantage d'offrir au syndic une visibilité anticipée sur les quotes-parts applicables en cas de changement d'affectation, mais n'est pas sans risque : l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965 confère à l'assemblée générale un pouvoir impératif de modification de la répartition des charges, de sorte qu'une clause qui en priverait par avance les copropriétaires pourrait être qualifiée de réputée non écrite. De même, le caractère impératif du statut de la copropriété fait obstacle à ce que le règlement prévoie, par anticipation, une exemption générale d'autorisation de l'assemblée générale pour les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.

    Le recours à la division en volumes offre, au premier abord, une latitude plus accrue que le statut de la copropriété et pourrait constituer une solution privilégiée lors du choix de gestion du nouvel immeuble réversible. Le cahier des charges et des servitudes peut en effet organiser dès l'origine la réversibilité du bâtiment en anticipant les différentes affectations successives des volumes, les règles de majorité applicables aux modifications d'usage pouvant être librement aménagées. Cependant, lorsque la réversibilité envisagée inclut un passage, même partiel, vers l'habitation, la pratique préfèrera la création d'une copropriété : une partie des praticiens refuse de procéder à la division en volumes d'un bâtiment unique — c'est-à-dire une structure homogène — dès lors qu'en son sein se trouve, ou a vocation à se trouver, une portion réservée à l'habitation. En division en volumes, la liberté contractuelle suppose en contrepartie une rédaction encore plus rigoureuse du cahier des charges, qui devra mentionner sans ambiguïté que les servitudes instituées ont vocation à s'appliquer à chacun des usages susceptibles d'être développés dans le cadre de la réversibilité, afin de prévenir tout risque de qualification d'aggravation de la servitude au sens de l'article 702 du Code civil lors des changements d'usage ultérieurs.

    En matière d'autorisations d'assemblée générale, la loi Daubié du 16 juin 2025 apporte un assouplissement notable : la modification de destination de parties privatives à usage autre que d'habitation — à l'exclusion expresse des locaux commerciaux — vers l'habitation, même si elle contrevient au règlement de copropriété ou à la destination de l'immeuble, est désormais soumise à la majorité simple de l'article 24, et non plus à l'unanimité jusqu'alors requise. La modification de la répartition des charges qui en découle bénéficie du même régime assoupli, relevant désormais de la majorité simple plutôt que de la majorité absolue antérieurement exigée. Cet assouplissement d’une part ne vise que la transformation vers l'habitation, et non l'inverse et d’autre part est propre au régime de la copropriété et ne bénéficie pas aux immeubles divisés en volumes : le co-volumier souhaitant procéder à une réversibilité non anticipée reste soumis aux seules stipulations de son cahier des charges, sans mécanisme légal équivalent.

    Enfin, la présence d'occupants titulaires de droits en cours peut également constituer un frein pratique à anticiper dès la structuration de l'opération. Lorsque des locaux sont occupés par des preneurs titulaires d'un bail commercial, le bailleur dispose, depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018 (article L. 145-4, alinéa 3 du Code de commerce), d'une faculté de résiliation triennale spécifique pour transformer l'immeuble à usage principal d'habitation, moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. Pour les baux d'habitation en cours, en revanche, aucune faculté de résiliation anticipée n'est ouverte à ce titre, et le propriétaire devra attendre le terme du bail ou s'inscrire dans les motifs légaux de congé prévus par la loi du 6 juillet 1989.

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