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    22.04.2026

    Rehaussement des seuils de contrôle des concentrations en France : une réforme longtemps attendue

    merger control, concentrations

    Les 14 et 15 avril 2026, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi de simplification de la vie économique, dont l'article 8 prévoit une augmentation significative des seuils de contrôle des concentrations appliqués par l'Autorité de la concurrence (l’« Autorité »).

    Cette réforme était attendue de longue date. Le contrôle des concentrations en France repose en effet sur des seuils généraux demeurés inchangés depuis 2004 et, depuis 2008, sur des seuils spécifiques au secteur du commerce de détail et aux territoires d’outre-mer. Ces seuils n’ont jamais été révisés depuis leur entrée en vigueur, alors que, comme le relève le communiqué de presse de l'Autorité du 16 avril 2026, la situation économique a fortement évolué, avec un taux d'inflation cumulé de près de 40 % et un taux de croissance cumulée du PIB nominal français de 65 % à la fin de l’année 2023.

    L’absence de mise à jour des seuils au cours des vingt dernières années a contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l'Autorité conduisant cette dernière à mobiliser des ressources croissantes à l'examen d'opérations qui, dans un nombre important de cas, semblaient n’être que des notifications techniques d’opérations dépassant les seuils de contrôle sans soulever de véritable problème de concurrence, principalement approuvées par procédure simplifiée. Selon l’Autorité, entre 2010 et 2025, le nombre d’opérations notifiées a ainsi augmenté de 59 %.  

    Cette modification des seuils aurait dû être votée plus tôt si le contexte politique français de ces deux dernières années n’avait pas pesé sur son adoption. La dissolution de l’Assemblée nationale en 2024 avait initialement jeté le doute sur l’issue du processus législatif. La réforme a ensuite connu un revers important en juin 2025, lorsque l’Assemblée nationale a rejeté l’article 8 du projet de loi prévoyant le relèvement des seuils, avant que le texte ne soit finalement renvoyé à une commission mixte paritaire composée de membres des deux chambres du Parlement plus tard en 2025. Les travaux et les débats au sein de la commission mixte paritaire ont par ailleurs mis en évidence une certaine confusion entre deux objectifs distincts : le rehaussement des seuils d'une part, et la volonté d'appréhender les opérations sous les seuils d'autre part. L'adoption définitive de la loi marque l'aboutissement d'un processus législatif pour le moins tourmenté.

    Les nouveaux seuils

    Conformément à l'article 8 de la loi, les seuils de contrôle révisés qui figureront à l’article L. 430-2 du Code de commerce sont les suivants :

     

    Seuils actuels

    Seuils révisés

    Seuils généraux  
    Chiffre d'affaires mondial cumulé HT des entreprises concernées

    150 M€

    250 M€

    Chiffre d'affaires individuel en France d'au moins deux entreprises concernées

    50 M€

    80 M€

    Seuils spécifiques pour le commerce de détail  
    Chiffre d'affaires mondial cumulé HT des entreprises concernées

    75 M€

    100 M€

    Chiffre d'affaires individuel en France d'au moins deux entreprises exploitant des magasins de détail

    15 M€

    20 M€

     

    Les seuils spécifiques applicables aux opérations de concentration dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy restent inchangés, à savoir un chiffre d'affaires mondial cumulé des entreprises concernées supérieur à 75 millions d'euros et au moins deux entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés supérieur à 15 millions d'euros (ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail), sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale. Le niveau de contrôle de l’Autorité demeurera donc élevé dans ces territoires où les questions de concentration et du coût élevé de la vie nécessitent une vigilance particulière.

    Avec ces nouveaux seuils, le champ d’application du contrôle des concentrations en France se rapproche désormais de la médiane des États membres de l’Union européenne et s’aligne davantage sur les seuils des principales juridictions comparables de l’Union européenne, telles que l’Allemagne et l’Italie.

    Gains d'efficacité attendus

    Sur la base des seuils révisés, environ 20 à 30 % des opérations actuellement soumises à notification ne devraient plus être soumises à cette obligation, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les entreprises concernées et accélérerait les processus d’acquisition. Au cours de la période 2018-2022, cette simplification aurait concerné environ 800 entreprises, dont un nombre significatif de PME, qui n'auraient pas eu à notifier leurs opérations à l’Autorité, ce qui aurait permis de réaliser des économies de temps et d’argent.

    Le relèvement des seuils devrait également permettre une meilleure allocation des ressources de l'Autorité, qui pourra recentrer son action sur les opérations les plus problématiques, l'examen des acquisitions prédatrices et les opérations de grande envergure renvoyées par la Commission européenne.

    Une entrée en vigueur prévue au cours du second semestre 2026

    La loi a été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel chargé de vérifier la conformité des nouvelles lois avec la Constitution avant leur promulgation. Toutefois, cet examen ne devrait pas avoir d’incidence sur l’adoption des nouveaux seuils, car les questions de constitutionnalité soulevées par les députés portent sur d’autres dispositions de la loi relatives à des préoccupations environnementales. Sous réserve de sa validation définitive et de sa promulgation par le Président de la République, les nouveaux seuils devraient entrer en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la loi. En conséquence, les nouveaux seuils s'appliqueront à toute opération de concentration notifiée à l'Autorité à compter de cette date. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la loi. Si la loi est publiée début mai, elle pourrait alors entrer en vigueur en septembre 2026.

    Conséquences pratiques pour les opérations 

    L'entrée en vigueur des nouveaux seuils emportera diverses conséquences sur les opérations concernées, et, pour certaines d'entre elles, selon la date de leur notification, aucune disposition transitoire n'ayant été prévue à cet effet.

    • Opérations actuellement en cours d'examen : les opérations déjà notifiées avant la date d'entrée en vigueur resteront soumises aux anciens seuils et continueront d'être examinées conformément aux règles en vigueur au moment de la notification.

    • Opérations pré-notifiées mais non encore formellement notifiées : en l’absence de toute disposition transitoire expresse, il conviendra de vérifier si, à la date de la notification formelle, les nouveaux seuils sont déjà applicables. Si tel est le cas, et à condition que l’opération ne dépasse plus les nouveaux seuils, la notification ne serait plus requise – une clarification de l'Autorité sur ce point serait la bienvenue.

    • Opérations renotifiées à la suite de l’annulation d’une décision d’autorisation antérieure par le Conseil d’État à la suite d’un recours contre cette décision : lorsqu’une décision de l'Autorité a été annulée et que l’opération concernée nécessite un nouveau dépôt, la question se pose de savoir si le régime de seuils en vigueur au moment de la renotification s’applique ou si l’opération doit être autorisée en tenant compte du régime applicable à la date du dépôt initial. Si l’opération ne dépasse plus les nouveaux seuils, l’Autorité ne devrait plus être compétente pour l’examiner dans le cadre du régime de contrôleex ante – une situation sans précédent qui nécessitera des éclaircissements.

    • Opérations atteignant les anciens seuils non notifiées en violation de l’obligation prévue à l’article L. 430-3 du Code de commerce : la question se pose de savoir si le pouvoir de l’Autorité d’ordonner aux parties de procéder à une notification doit être apprécié sur la base des seuils en vigueur au moment où l’opération a été réalisée ou sur la base des nouveaux seuils. En l'absence de disposition transitoire expresse, il est probable que les seuils applicables à la date à laquelle l'opération a été réalisée (et donc à la date à laquelle l'obligation de notification est née) constituent la référence pertinente, ce qui priverait toute entreprise ayant omis de notifier du bénéfice des seuils relevés – ce point nécessite néanmoins une confirmation de la part de l’Autorité.

    • Opérations renvoyées à l’Autorité par la Commission européenne : ces opérations ne seront pas concernées, car elles atteignent initialement les seuils de contrôle des concentrations de l’Union européenne et les seuils de contrôle locaux ne sont pas examinés. La même conclusion s'appliquera aux opérations qui n'atteignent pas une dimension européenne en raison de la règle des deux tiers du chiffre d'affaires, en vertu de laquelle les opérations sont automatiquement renvoyées à l'autorité de concurrence de l'État membre de l'Union européenne dans lequel toutes les entreprises concernées réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires européen.

    Opérations en dessous des seuils : un contrôle ex post reste possible et la proposition réitérée d'un pouvoir d’évocation

    Le rehaussement des seuils ne signifie pas que les opérations qui ne sont plus soumises au contrôle ex ante sont totalement exemptes de contrôle. L’Autorité confirme que les opérations inférieures aux seuils restent soumises à un contrôle ex postau titre de l’interdiction d’un abus de position dominante. Pour rappel, l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 mars 2023, affaire C-449/21) a confirmé que l’acquisition d’une société par une entreprise en position dominante peut constituer un abus prohibé par l’article 102 du TFUE, sans que l’absence de notification préalable ne constitue un obstacle à cet égard. Cette voie, bien que certes plus incertaine et moins prévisible pour les entreprises, demeure donc ouverte.

    En outre, dans la lignée de son communiqué de presse d’avril 2025 concernant une proposition de réforme visant à garantir un contrôle efficace des opérations douteuses situées en dessous des seuils, et de la consultation publique qui s’y rapportait, l’Autorité réitère son engagement à poursuivre ses travaux en vue de l’introduction d’un pouvoir d’évocation ciblé lui permettant d’examiner efficacement les opérations de concentration potentiellement problématiques qui ne satisfont pas aux seuils de notification révisés, tout en minimisant l’incertitude juridique pour les entreprises.

    Cette réforme ouvre ainsi la voie à une proposition législative visant à instaurer un mécanisme de call-in (ou pouvoir d’évocation), qui permettrait à l’Autorité d'engager d'office une procédure concernant des opérations sous les seuils mais présentant un intérêt sur le plan de la concurrence. Ce mécanisme, déjà en vigueur dans plusieurs États membres (Italie, Suède, etc.), contribuerait à combler le vide laissé par le relèvement des seuils pour les opérations de taille modeste mais susceptibles d’affecter la structure concurrentielle d’un marché. Toutefois, à moins d’un an des élections présidentielles, il n’est pas certain que ce projet soit soumis au vote du Parlement dans la mesure où il pourrait ne pas figurer parmi les priorités des mois à venir, avant le début de la campagne.

    En résumé, l’adoption de l’article 8 de la loi de simplification de la vie économique constitue une réforme structurelle du contrôle des concentrations en France, apportant une réponse pragmatique à l’augmentation des notifications techniques, allégeant la charge pesant sur les entreprises et permettant à l’Autorité de concentrer ses ressources sur les opérations véritablement susceptibles de porter atteinte à la concurrence. Elle renforce également la légitimité d’une nouvelle étape législative avec la proposition d’introduire un mécanisme de call-in pour les opérations situées en dessous des seuils. La date effective d'entrée en vigueur de ces nouveaux seuils reste encore inconnue à ce jour.

    La présente publication a été rédigée sur la base de la version de la loi adoptée par le Parlement le 15 avril 2026, disponible à la date de rédaction. Elle sera mise à jour en fonction de l'issue de son examen par le Conseil constitutionnel. 

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