Par Jordan Illouz
Retour sur un arrêt rendu le 1er avril dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon lequel « le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert » (Cass. Com., 1er avril 2026, n° 24-17.785).
En l’espèce, il s’agissait d’un rapport d’évaluation de préjudices élaboré de manière non contradictoire par l’expert mandaté par un assureur dans le cadre de son action subrogatoire à l’encontre du responsable du sinistre.
Antérieurement à cet arrêt, la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710) considérait qu’un rapport d’expertise amiable pouvait être pris en compte par le juge à la double condition :
d’avoir été réalisé de manière contradictoire entre les parties au litige, faute de quoi ce moyen de preuve ne pouvait être admis aux débats ;
d’être complété et corroboré par des éléments de preuve extrinsèques, distincts du rapport lui-même. Selon la position alors retenue par la Cour de cassation, les annexes du rapport, considérées comme indissociables de celui-ci, ne pouvaient satisfaire à cette exigence.
L’arrêt du 1er avril 2026 marque une évolution significative. Il ne fait plus expressément référence à l’exigence du contradictoire lors des opérations d’expertise et autorise le juge à fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise non judiciaire, dès lors que celui-ci est corroboré par des pièces qui ne sont pas « l'œuvre de l'expert ».
Quelques réflexions pratiques sur cet arrêt :
La solution retenue semble conférer au rapport d’un expert mandaté par un assureur une force probante équivalente à celle d’un rapport établi par un expert inscrit sur les listes judiciaires, l’arrêt ne distinguant pas entre ces deux statuts d’expert.
Il ne faudrait pas déduire de cet arrêt un abandon de l’exigence du contradictoire dans l’élaboration d’un rapport d’expertise privée. La Cour de cassation déplace en réalité le moment de son appréciation : le débat contradictoire se tient désormais devant le juge, au stade de l’examen de la recevabilité et de la force probante du rapport, et non plus en amont, lors de son élaboration.
Le rapport d’expertise amiable sera donc, par principe, recevable et admis aux débats – lesquels porteront uniquement sur sa force probante – dès lors qu’il est corroboré par des « pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert ».
Un débat ne manquera pas de survenir quant à la nature de ces pièces. En l’espèce, l’arrêt relève que l’expert s’est fondé sur des « documents comptables, commandes, factures et avoirs », lesquels présentent a priori des garanties de fiabilité et d’objectivité.
La situation se complexifie toutefois lorsque les pièces invoquées ont fait l’objet de retraitements par l’expert. Ainsi, le calcul d’une marge sur coûts variables repose certes sur des données comptables émanant de la société, mais ne constitue pas un agrégat directement lisible dans les comptes : il nécessite des retraitements et l’utilisation de clés d’allocation par l’expert.
La difficulté réside donc moins dans la qualification formelle du document que dans le degré de retraitement ou d’incertitude entourant son élaboration ; question que l’arrêt ne tranche pas. Pour pallier cette critique, la partie produisant le rapport pourrait utilement faire attester ses documents comptables par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes, ce qui en renforcerait la force probante.
La solution retenue pourrait permettre, pour les dossiers peu complexes, d’éviter le recours systématique à l’expertise judiciaire, ou à tout le moins d’en circonscrire la mission aux points non traités par le rapport amiable. L’arrêt présente en outre l’intérêt de neutraliser un effet « pervers » de la jurisprudence antérieure : la partie adverse pouvait auparavant trouver un intérêt stratégique à ne pas répondre au rapport d’expertise privée du demandeur, sachant que le juge ne pouvait fonder sa décision sur un rapport non contradictoire.
En revanche, pour les dossiers techniquement complexes impliquant de nombreuses parties, l’expert judiciaire demeure indispensable. À défaut, le juge risquerait de se trouver confronté à deux rapports d’experts privés présentant des chiffrages opposés, sans disposer des moyens de les départager. Seul l’expert judiciaire bénéficie du temps et du cadre procédural nécessaires pour organiser un débat contradictoire approfondi, recevoir les parties et leurs experts et examiner l’ensemble des points litigieux.