Pour rappel, depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 (C. trav., art. L. 2315-34), puis un décret d’application du 12 avril 2016 (C. trav., art. D. 2315-27), l’employeur ou la délégation du personnel au CSE a la possibilité de recourir à l’enregistrement des séances du comité.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., nº 25-10.664), la Cour de cassation précise pour la première fois la finalité du recours à ce procédé : l'enregistrement ou la sténographie des séances du CSE a pour seule finalité l’aide à la rédaction du procès-verbal des délibérations de l'instance. L'employeur n'est donc pas autorisé à procéder à son propre enregistrement des réunions afin de contrôler la fidélité de la retranscription des débats, de tracer le bon déroulement des réunions ou de se constituer des éléments de preuve. A défaut, il commet un manquement aux dispositions du RGPD ainsi qu’un trouble manifestement illicite.
Dans cette affaire, un CSE avait décidé en février 2022 de faire enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des procès-verbaux. Estimant que ceux-ci ne retranscrivaient pas fidèlement les débats, l'employeur, après s'être vu refuser l'accès aux enregistrements, avait décidé à compter de mai 2023 de procéder par ses propres moyens à l'enregistrement des réunions du comité et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Le CSE a saisi le juge des référés afin qu'il soit fait interdiction à l'employeur de procéder à cet enregistrement, par quelque procédé que ce soit.
S'il estime que les procès-verbaux ne retranscrivent pas fidèlement les débats, l'employeur dispose d'une autre voie : en demander la rectification avant leur adoption.