Par un arrêt dit « Larzul 3 » (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524), la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu que le défaut de convocation d’un associé était, par lui-même, de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y avait pas eu de confrontation de point de vue entre les associés.
La Cour de cassation énonce au contraire qu’il appartient au juge d’apprécier concrètement si l’absence de cet associé était effectivement de nature à exercer une influence sur l’issue du vote, notamment au regard de la répartition des droits de vote, des positions prises ultérieurement par cet associé sur les sujets objets des délibérations et de l’existence éventuelle de désaccords récurrents entre les associés, rendant toutes délibérations inutiles.
Cet arrêt offre un premier éclairage sur la notion d’« influence [de l’irrégularité] sur le résultat du processus de décision », condition à l’annulation depuis l’arrêt « Larzul 2 » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324), mais qu’elle n’avait pas eu l’occasion de développer et qui, entre temps, est devenue la deuxième condition du fameux « triple test » instauré par l’Ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
En consacrant une appréciation in concreto du critère de l’influence, la Cour de cassation permet un traitement au cas par cas des demandes de nullité pour défaut de convocation d’un associé. En même temps, elle ouvre la porte à une casuistique qui risque de créer une certaine insécurité juridique concernant la validité des décisions sociales.