Par un arrêt du 25 mars 2026 (n° 25-10.353), la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait retenu un manquement de la banque à ses obligations de vigilance et de mise en garde à l’égard de son client ayant perdu l’intégralité des sommes investies sur le marché des cryptoactifs, correspondant à la totalité de son épargne.
La Chambre commerciale énonce, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que la banque qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement. À ce titre, elle ne saurait s’immiscer dans les affaires de son client ni être débitrice d’une obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.
La Cour confirme ainsi qu’en application du principe de non-immixtion, un établissement de crédit n'a pas vocation à interférer dans les décisions de gestion de ses clients ni à évaluer l'opportunité économique d'une opération ou à en mesurer les risques [sauf à ce que des éléments objectifs révèlent une anomalie apparente]. Elle rappelle utilement que ces obligations n’appartiennent qu’au seul prestataire de services d’investissement.