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    21.07.2026

    Alerte droit social : Faute inexcusable et pluralité d'employeurs : la charge de la preuve de l'exposition au risque bascule sur la victime


    En l’espèce, un salarié ayant travaillé successivement pour deux employeurs a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. Après le décès de la victime, ses ayants droit ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre le premier employeur. La cour d'appel de Nancy les a déboutés, considérant qu'ils avaient échoué à rapporter la preuve de l’exposition de la victime à l’amiante pendant sa présence au sein de l’entreprise. Les ayants droit ont formé un pourvoi en invoquant une inversion de la charge de la preuve, estimant que celle-ci devait peser sur l'employeur, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-14.901).

    Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-22.278, FS-B), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence explicite et rejette les pourvois.

    La Haute juridiction affirme désormais qu'il appartient à la victime (ou à ses ayants droit) de rapporter la preuve qu'elle a été exposée lorsqu’elle était au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée. Est ainsi abandonné le principe posé en 2017, selon lequel c'était à l'employeur, même non dernier employeur de la victime, de prouver l'absence de lien entre la pathologie et l'activité exercée à son service. 

     Pour justifier ce revirement, la Cour se fonde sur deux arguments principaux :

    • Le principe d'indépendance des rapports caisse/employeur/victime. La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM ne crée ni une présomption de caractère professionnel de la maladie ni une présomption d'exposition au risque chez un employeur, en particulier lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité pour faute inexcusable. L'ancienne solution revenait, de fait, à présumer l'imputabilité de l'exposition à l'activité exercée chez tout employeur poursuivi, ce qui n'était pas cohérent avec cette indépendance. 

    • L'application de l'article 1353 du Code civil. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : dès lors que la victime demande l'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable, il lui revient de démontrer cette responsabilité, incluant l'exposition au risque chez l'employeur visé.

     L’impact pour les employeurs :

    • Un renforcement significatif de la position défensive de l'employeur. L'ancien régime faisait peser sur l'employeur, dès lors qu'il contestait l'imputabilité, la charge de démontrer que la maladie n'avait pas été contractée à son service - une preuve par nature difficile à rapporter. Désormais, l'employeur n'a plus qu'à contester l'exposition sans supporter la charge de la preuve du « défaut d'imputabilité ».

    • La prise en charge par la caisse n'est plus un levier probatoire. Les employeurs ne peuvent plus se voir opposer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM comme élément créant une présomption d'exposition dans leur entreprise. 

    • Rappel : la faute inexcusable reste caractérisable. Ce revirement ne supprime pas la responsabilité de l'employeur : il suffit que la victime établisse l'exposition au risque à son service pour que la faute inexcusable puisse être retenue, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

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