Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime, d’obtenir avant tout procès une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, un négociateur immobilier, lié à une société par un contrat d’agent commercial, estimait avoir en réalité travaillé dans des conditions relevant du salariat. Après la rupture de la collaboration, il a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’obtenir, avant tout procès au fond, la communication de sa messagerie électronique professionnelle sur toute la période contractuelle. Son objectif était d’exploiter cette messagerie pour justifier de l’amplitude de son activité et plus précisément des heures de travail accomplies.
La cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur (i) le caractère trop large et disproportionné de la mesure et (ii) sur le fait que le contentieux des heures supplémentaires bénéficiait déjà d’un mécanisme probatoire spécifique posé par l’article L. 3171-4 du Code du travail. Cet article dispose en effet qu’en cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures accomplies, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande et l’employeur doit alors fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, partageant la charge de la preuve. Le juge forme ensuite sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments et peut ordonner, si nécessaire, toute mesure d’instruction utile.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel, retenant que le régime probatoire spécifique prévu à l’article L. 3171-4 n’exclut pas le recours à une mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. L’arrêt rappelle qu’avant de faire droit à une telle demande, le juge doit toutefois procéder par étapes :
La cour d’appel de renvoi devra ainsi décider sur la base de ces critères si elle fait droit à la demande de communication formée par le salarié et dans quelle mesure.
L’arrêt prolonge, en matière de durée du travail, une logique déjà admise en matière de discrimination et d’égalité de traitement : l’existence d’un régime probatoire aménagé ne permet pas d’exclure le régime de l’article 145 du CPC, qui est autonome.
La solution du 24 juin dernier ne consacre pas un droit général d’accès à l’intégralité des courriels professionnels, puisqu’elle impose aux juges devant examiner ces demandes de procéder à un vrai contrôle de proportionnalité. Face à l’accroissement probable des procédures fondées sur l’article 145 du CPC, les employeurs devront le cas échéant motiver leur refus de communication sur le défaut de légitimité et/ou de proportionnalité des demandes des salariés concernés. En tout hypothèse, ils auront intérêt à se doter d’outils permettant l’occultation des informations non nécessaires dans les communications ordonnées de pièces afin de limiter leur exploitation aussi bien dans le cadre de ces litiges qu’en dehors de ces derniers.