Pour rappel, pendant la suspension du contrat consécutive à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9) ; à défaut, la rupture est nulle (C. trav., art. L. 1226-13). Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
Par un arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. soc., n° 25-13.588, FS-D), la chambre sociale censure les juges du fond qui avaient rejeté la demande de réintégration d'un salarié dont le licenciement avait été annulé sur le fondement de l'article L. 1226-9. La cour d'appel avait d'abord retenu que l'article L. 1235-3-1 du code du travail ne permettait pas au salarié de demander sa réintégration en cas de nullité pour méconnaissance de l'article L. 1226-9. Elle avait ensuite jugé la réintégration impossible au vu de plusieurs éléments :
La Cour de cassation juge ces motifs impropres à caractériser, au jour où la cour d'appel a statué, une impossibilité de réintégration.
En l'espèce, le directeur d'une société d'économie mixte, engagé en 2016, s'était vu retirer sa délégation de pouvoirs et ses fonctions en avril 2021 au profit du nouveau maire, devenu président-directeur général de la société. Placé en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle (syndrome dépressif), il avait été licencié pour faute en octobre 2021. Il avait alors sollicité sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction.
L'arrêt apporte deux autres enseignements supplémentaires :
Retrouvez le lien vers l’arrêthttps://www.courdecassation.fr/decision/6ac606bfc27382d099f57501