⚖️ En application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, un salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral. Ce licenciement est entaché de nullité.
Dans un arrêt du 9 avril 2015 (n°13-24.178), la Cour de cassation avait déjà précisé que la seule existence de faits de harcèlement moral ne suffit pas à entraîner la nullité du licenciement. Un lien de causalité entre le harcèlement et la rupture du contrat doit impérativement être établi.
🔎 La Cour de cassation vient rappeler ce principe le 9 avril 2025 (n° 24-11.421). En l’espèce, une salariée contestait son licenciement pour manquements répétés à la réglementation interne. Elle soutenait qu’ayant été victime de harcèlement, son licenciement devait être annulé. La cour d’appel avait suivi cette analyse, en se fondant sur l’absence de justification suffisante par l’employeur.
📢 La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond : elle leur reproche de ne pas avoir caractérisé le lien entre les faits de harcèlement et le licenciement. Il ne suffit pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral concomitant pour que la nullité du licenciement soit encourue…