Pour rappel, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel atteignant une durée minimale, fixée depuis le 31 mars 2022 à 60 jours par le Code du travail (C. trav., art. R. 4624-31). Une convention collective peut toutefois prévoir une durée plus courte, plus favorable au salarié.
En l'espèce, un agent d'entretien avait été placé en arrêt maladie pendant 46 jours. L'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, estimant que la durée réglementaire de 60 jours n'était pas atteinte. Le salarié invoquait pourtant l'article 3.4, alinéa 2, de la CCN des entreprises de propreté, qui prévoit une telle visite après une absence d'au moins trois semaines. L'employeur soutenait que cette stipulation était devenue caduque du fait des modifications réglementaires postérieures à la conclusion de la convention.
Par un arrêt du 6 mai 2026 (n° 24-13.599), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel et rappelle que dès lors que la durée conventionnelle est plus favorable au salarié, elle s'applique sans que les évolutions réglementaires ultérieures puissent en entraîner la caducité.
Lien vers l'arrêt https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6aacdc6046d47c06dfd