Dans un arrêt du 30 juin 2026 (CE, n° 504756), le Conseil d'État pose le principe inédit suivant : une clause de garantie d'emploi prévue par un accord collectif n'est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d'élaboration d'un PSE ou à son contenu, dont il appartiendrait à l'administration saisie d'une demande d'homologation de vérifier le respect.
Il ne peut donc être reproché à l’autorité administrative d’avoir homologué un PSE pris en violation d’une clause de garantie d’emploi, le respect de cette clause ne faisant pas partie des points de contrôle relevant de sa compétence. La DRIEETS ne peut ainsi pas refuser d'homologuer un PSE au motif que l'employeur méconnaîtrait une clause de garantie d’emploi issue d’un accord antérieur.
En novembre 2022, une société a signé un accord collectif portant PSE prévoyant le licenciement de plus de 300 salariés assorti d'une clause de garantie d'emploi : l'entreprise s’était engagée à ne pas mettre en œuvre de nouvelle procédure de licenciement collectif pendant deux ans. Pourtant, en juillet 2024 (moins de deux ans plus tard), la DRIEETS a homologué un nouveau document unilatéral prévoyant la suppression de 117 postes à la suite de la décision de l'entreprise de cesser son activité. Le CSE a saisi le juge administratif pour réclamer l’annulation de la décision d’homologation en soutenant que la DRIEETS aurait dû refuser l'homologation en raison de la violation de la clause de garantie d’emploi.
La décision d'homologation ne fait toutefois pas obstacle à ce que les personnes qui s'y estiment fondées puissent ultérieurement se prévaloir de la méconnaissance de cette garantie devant les juridictions compétentes. La violation d'une clause de garantie d'emploi relève ainsi exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Les salariés devront donc se tourner vers le juge prud’homal pour obtenir une indemnisation au titre de la violation de la garantie d’emploi, étant rappelé qu’au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation la méconnaissance d’une telle clause n’a aucune conséquence sur la cause du licenciement (Cass. soc., 13 nov. 2008, no07-42.640).