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    16.06.2026

    Alerte droit social : Sous-traitance : pas de priorité d’emploi ni d’obligation d’information préalable pour les salariés à temps partiel


    Par une décision publiée au Bulletin le 3 juin 2026 (n° 24-16.837), la chambre sociale de la Cour de cassation précise les contours de la priorité d’attribution d’emplois aux salariés à temps partiel. Elle juge que ce droit, prévu par l’article L. 3123-3 du Code du travail, ne s’applique pas aux activités confiées à un sous-traitant et qu’aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’employeur à ce titre. 

    En l’espèce, la société DHL International Express France recourait à la sous-traitance pour assurer certaines livraisons. Le syndicat CGT avait saisi le tribunal judiciaire afin qu’il soit enjoint à l’employeur d’informer les salariés à temps partiel de tout poste équivalent ou de même catégorie avant de satisfaire ses besoins via la sous-traitance. Après le rejet de ses demandes par les juges du fond, le syndicat a formé un pourvoi en cassation afin de faire reconnaître l’existence d’une telle obligation. 

    La Cour de cassation écarte cette demande. Elle rappelle que les salariés à temps partiel qui souhaitent accéder à un emploi à temps complet, ou à un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale légale, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’emplois équivalents ou relevant de leur catégorie professionnelle. À ce titre, l’employeur est tenu de porter à leur connaissance la liste des postes disponibles correspondants.

    Toutefois, cette priorité est strictement limitée aux emplois au sein de l’établissement ou de l’entreprise. Elle ne saurait s’étendre aux postes occupés par les salariés d’une entreprise tierce, y compris dans le cadre d’une relation de sous-traitance. La Haute juridiction confirme ainsi l’analyse de la cour d’appel quant à la portée de l’article L. 3123-3 du Code du travail. Cette disposition n’impose ni de proposer aux salariés de l’entreprise les emplois ou missions assurés par un sous-traitant, ni de les informer préalablement d’un projet de recours à la sous-traitance. En d’autres termes, cette priorité ne permet pas d’exiger que l’employeur internalise des activités confiées à un prestataire extérieur et l’obligation d’information ne porte que sur les emplois effectivement disponibles au sein de l’entreprise. 

    Cette solution doit néanmoins être nuancée lorsque l’employeur prend des engagements spécifiques concernant le recours à la sous-traitance. En l’espèce, la société s’était engagée à ne pas augmenter la proportion de livraisons confiées à des prestataires extérieurs. L’occasion pour la Cour de rappeler que le non-respect d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Ce manquement justifie donc la condamnation de l’employeur à indemniser le syndicat au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif.

    Cette décision apporte ainsi une sécurité bienvenue aux entreprises ayant recours à la sous-traitance, sous réserve du respect des engagements unilatéraux, accords collectifs ou autres obligations qu’elles auraient pu prendre ou qui encadreraient ce recours. 

    Lien vers la décision : www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfbacdc6046d47ea0b38=

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