Dans un arrêt du 16 septembre 2026 (Cass. soc., n° 25-15.456), la Cour de cassation pose le principe suivant : le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.
Un salarié, engagé le 8 octobre 2009, a été placé en arrêt maladie non professionnelle du 1er août au 3 septembre 2018, date à laquelle son contrat a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 27 mars 2024, soit plus de cinq ans après la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour réclamer une indemnité compensatrice de congé payé au titre de sa période d'arrêt maladie, invoquant le bénéfice de la loi du 22 avril 2024. Par jugement du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes prescrites.
Le salarié se pourvoit en cassation. Il soutient, d'une part, que le délai de prescription triennale ne pouvait commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui institue le bénéfice du droit à congés payés au titre de la période d’arrêt maladie non professionnelle. D'autre part, il fait valoir que son action n'était pas prescrite au regard du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 37, II, de la loi n° 2024-364, courant à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle juge que le délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de la rupture. Le contrat du salarié ayant été rompu le 3 septembre 2018, il devait agir au plus tard le 3 septembre 2021 ; sa saisine du 27 mars 2024 était donc tardive.
Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation précise également que ce point de départ ne saurait être reporté à la date de la réception du solde de tout compte par le salarié (Cass. soc., n° 25-12.609).
À retenir : si l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 permet la reconnaissance rétroactive de droits à congés payés au titre des périodes d’arrêt maladie non professionnelle depuis le 1er décembre 2009, cette rétroactivité de l’acquisition des droits n’a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription triennale de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice due à la rupture du contrat.
Cette solution doit toutefois être rapprochée d’un troisième arrêt rendu le même jour par la chambre sociale (Cass. soc., n° 25-14.826). La Cour de cassation y précise que le salarié qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du Code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel, ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du Code du travail, sous réserve de l’expiration de la période de report.
La combinaison de ces décisions conduit ainsi à distinguer la rétroactivité de l’acquisition des droits à congés de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice à la rupture.