Dans un arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 24-11.310, F-B), la Cour de cassation rappelle le principe suivant. Dès lors que la transaction a été signée devant le bureau de conciliation, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du Code du travail relève du régime d'exclusion d'assiette attaché à cette indemnité.
L'Urssaf ne peut en réintégrer une fraction au titre du préavis, peu important les demandes salariales formulées par le salarié au titre de sa saisine ou le silence du procès-verbal sur le maintien de la faute grave et sur la renonciation au préavis, sous réserve toutefois que le procès-verbal ne requalifie pas expressément la somme versée en salaire, en indemnité de préavis ou en congés payés.
En l'espèce, un salarié licencié pour faute grave avait perçu une indemnité de 22 000 euros en exécution d'une transaction consignée dans le procès-verbal du bureau de conciliation.
La cour d'appel avait validé la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction correspondant au préavis. Elle relevait que le salarié réclamait des sommes de nature salariale et que le procès-verbal ne faisait apparaître ni le maintien de la faute grave ni la renonciation au préavis. La Cour de cassation censure ce raisonnement, la transaction ayant été signée devant le bureau de conciliation.
Pour mémoire, l'indemnité de conciliation figure au nombre des indemnités non imposables limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du CGI. Elle est à ce titre exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (96 120 euros en 2026), toutes indemnités de rupture confondues.
À retenir : l'arrêt consacre le cadre de la conciliation comme critère déterminant du régime social de l'indemnité, indépendamment de la nature des sommes initialement réclamées par le salarié. La vigilance reste de mise sur deux points :
Retrouvez les faits, la procédure et le raisonnement complet de la Cour de cassation, qui statue également sur d'autres chefs de redressement (méthode de calcul, versement transport, cotisations AT/MP, majorations et intérêts) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054838528?dateDecision=&fonds=JURI&page=1&pageSize=25&query=&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typeRecherche=date