La période d’essai est destinée à évaluer les compétences du salarié (C. trav. Art. L.1221-20). Au cours de cette période, le contrat de travail peut être rompu librement et sans motif (sauf abus).
📢 Dans une décision récente du 29 avril 2025 (n°23-22.389), la Cour de cassation a rappelé ce principe.
🔎 Dans cette affaire, il était question d’une agente commerciale qui avait collaboré de manière indépendante (en tant qu’auto-entrepreneuse) pendant 9 mois avec une Société cliente avant d’être embauchée comme Salariée pour le même emploi avec une période d’essai de 2 mois.
Considérant que les juges du fond auraient dû rechercher « si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme », la Cour de cassation a neutralisé la période d’essai. Il était donc nécessaire d’appliquer les règles du licenciement, avec le respect d’une procédure et l’existence d’un motif sérieux de licenciement.