Pour rappel, en cas de découverte de faits graves commis par un salarié après la signature d’une rupture conventionnelle, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; suite à cela, l’administration dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour homologuer la rupture (C. trav., L.1237-13).
Dans la décision rendue le 25 juin 2025 (n° 24-12.096), la question soumise à la Cour de cassation concernait des faits dont l’employeur a pris connaissance au-delà du délai de rétraction mais avant la date fixée pour la rupture du contrat de travail. Reste-t-il lié par la convention de rupture conventionnelle homologué ou dispose-t-il de la possibilité de sanctionner voire licencier le salarié ?
Dans cette affaire, un salarié avait signé une rupture conventionnelle le 15 janvier 2018, avec prise d’effet fixée au 30 juin suivant. Le 20 février, à l’issue du délai de rétractation et d’instruction, l’autorité administrative avait homologué la convention. Le 23 avril, l’employeur a toutefois licencié le salarié pour faute grave après avoir découvert qu’il s’était rendu coupable d’agissements de harcèlement sexuel.
Selon la Cour de cassation, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période même en l'absence de rétractation de la convention de rupture.
En revanche, lorsque la convention de rupture conventionnelle a été homologuée :
Lien vers l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2650c5506317f3be85e