La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 19 novembre 2025 un arrêt (Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.356) précisant les règles relatives à la désignation des délégués syndicaux en application de l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2023, un syndicat avait désigné certains salariés comme délégués syndicaux avant de procéder, le 1er mars 2024, à la désignation de nouveaux délégués syndicaux en remplacement des précédents.
Les employeurs, constituant une Unité économique et sociale, contestent cette désignation en invoquant la violation de l’article L. 2143-3 du code du travail, estimant que :
- tous les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages n'avaient pas valablement renoncé, avant ces désignations, à la possibilité d'être désigné délégué syndical ;
- que les délégués syndicaux ne pouvaient pas renoncer au droit d'être désigné délégué syndical alors même qu'au moment de leur renonciation, ils avaient déjà été désignés comme tel et bénéficiaient de leur mandat syndical.
Le Tribunal judiciaire de Paris avait validé les désignations… mais la Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que :
- depuis la loi du 29 mars 2018, un syndicat représentatif doit, pour désigner un DS, prioritairement choisir parmi ses candidats ayant obtenu au moins 10 % au premier tour des dernières élections CSE ;
- si aucun des candidats ne remplit ces conditions, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné DS, le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.
Deux principes directeurs sont précisés :
Appliquant ces principes, la Cour reproche au TJ de ne pas avoir recherché, comme cela lui était demandé, si les salariés que le syndicat avait désignés DS les 28 novembre et 4 décembre 2023 n'avaient pas renoncé à être désignés en cette qualité les 5 et 6 décembre 2023, en l'absence à ces dates de toute démission de leur mandat et sans que le syndicat ait mis fin à celui-ci, en sorte qu'à la date de leur renonciation, leur mandat était toujours en cours.
En pratique, cet arrêt renforce la sécurité juridique autour des désignations de délégués syndicaux, participant à une base plus solide pour contester les désignations si ces conditions ne sont pas respectées.