Dans un arrêt largement commenté rendu le 10 septembre dernier, la Cour de cassation, dans le sillage de la jurisprudence européenne, a jugé que pour les salariés dont la durée du travail est décomptée sur une base hebdomadaire, les jours de congés payés doivent être intégrés dans le calcul des heures supplémentaires. Depuis lors, un salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires, même si, du fait de son congé payé, il n’avait pas réalisé 35 h de travail effectif.
Restait à voir si la Cour de cassation confirmerait cette orientation et en préciserait la portée à d’autres modes de décompte du temps de travail.
Les faits
Un salarié relevant du transport routier de personnes (décompte sur deux semaines) avait été partiellement en congé payé sur la période. La cour d’appel avait rejeté ses demandes, considérant que les heures de congés payés ne devaient pas être intégrées pour apprécier le dépassement du seuil ouvrant droit aux heures supplémentaires.
La décision du 7 janvier 2026 (Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-19.410 FB)
La chambre sociale censure cette analyse : il convient de ne pas limiter le calcul aux seules heures de travail effectif lorsque le salarié a été partiellement en congé payé sur les semaines considérées. Elle précise que le salarié partiellement en congé payé au cours des deux semaines de référence « peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant l’intégralité des deux semaines ».
Au regard de cet arrêt, il apparaît probable que la Cour de cassation étende cette solution à d’autres modes de décompte de la durée du travail.
Lien vers l’arrêt complethttps://lnkd.in/eMZ97BPQ