Dans une décision du 10 septembre 2025, la Haute juridiction pose un principe clair : le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
En principe, le salarié doit établir la réalité du préjudice pour être indemnisé, la Cour de cassation ayant renoncé au concept de « préjudice nécessaire » depuis 2016 (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293).
Cela étant, la Cour de cassation est régulièrement revenue sur cette notion en considérant que certains manquements ouvrent droit à réparation de plein droit.
La question posée à la Cour était ici de savoir s’il en était ainsi en matière de discrimination syndicale : le préjudice est-il acquis ou est-il nécessaire de le démontrer ?
Réponse de la Cour : le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale cause nécessairement un préjudice au salarié et ouvre automatiquement droit à réparation.
Ainsi, lorsqu'une discrimination syndicale est établie, l'existence du préjudice est acquise et le rôle du juge se limite à évaluer l'étendue du préjudice résultant du manquement constaté.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour cite l’article L. 2141-8 du Code du travail qui dispose que toute mesure prise par l'employeur en violation des dispositions relatives à la discrimination syndicale « est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ».
Cet arrêt complète les récentes décisions de la Cour de cassation rendues en matière de réparation automatique.
Lien vers l’arrêt.