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    17.02.2026

    Alerte droit social : licenciement économique - Dans le cadre de l’appréciation du périmètre de l’obligation de reclassement, la notion de groupe peut-elle s’appliquer à l'égard d'une personne physique contrôlant plusieurs sociétés ?


    Pour rappel, en matière de licenciement économique, l’employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement, non seulement au sein de l’entreprise, mais également auprès des entreprises du groupe situées sur le territoire national, dès lors que leur organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel (article L. 1233-4 du Code du travail).

    En l’espèce, un salarié licencié pour motif économique soutenait que son employeur aurait dû rechercher son reclassement au sein d'une autre société, dont l’employeur détenait 70 % du capital.
    La cour d'appel avait considéré que les deux sociétés ne formaient pas un groupe, estimant que l'existence d'un dirigeant commun ne suffisait pas à caractériser un lien capitalistique.

    Dans un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.886) la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cette analyse.
    La Haute juridiction rappelle ainsi que le contrôle effectif, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, peut résulter de la détention majoritaire de plusieurs sociétés par une personne physique, de sorte que les sociétés concernées doivent être regardées comme appartenant à un même groupe pour l’appréciation de l’obligation de reclassement.
    Dès lors, en présence d'un employeur personne physique disposant du pouvoir de contrôle sur plusieurs sociétés, ce dernier ne peut pas s'exonérer de son obligation de reclassement en se limitant à la seule entité juridique qui procède au licenciement.

    Cette jurisprudence souligne la vigilance dont il faut faire preuve lors des licenciements économiques dans les structures actionnariales « éclatées » mais contrôlées par un même associé majoritaire.

    Lien vers l'arrêthttps://www.courdecassation.fr/decision/698c3aaccdc6046d47da052b

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