A la suite d’un transfert d’entreprise, un salarié peut-il réclamer à son nouvel employeur l’indemnité de travail dissimulé pour des faits imputable à son ancien employeur ?
Pour rappel, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se rattache à l’exécution du contrat de travail ; elle est soumise à la prescription biennale. Cette indemnité n’est toutefois exigible qu’au moment de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860).
En l’espèce, un salarié réclamait le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour des faits intervenus avant le transfert de plein droit de son contrat de travail. La cour d’appel a considéré que les faits étaient prescrits et ne pouvaient pas, à ce titre, être à la charge du cessionnaire.
Par un arrêt du 28 janvier 2026 (24-18.999), la chambre sociale de la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle rappelle que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est exigible qu’en cas de rupture du contrat de travail. Par conséquent, l’action en paiement, soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du Code du travail, court à compter de la rupture du contrat et non de la commission des faits. Ainsi, lorsque le contrat a été transféré puis rompu par le nouvel employeur, le salarié peut agir contre ce dernier pour obtenir le paiement de l’indemnité, même si les faits de travail dissimulé sont imputables à l’ancien employeur et sont antérieurs au transfert.
Cette jurisprudence souligne l’importance, pour le cessionnaire, d’anticiper lors de l’audit d’acquisition le risque social lié à une situation de travail dissimulé, lequel peut se révéler plusieurs années après les faits.
Lien vers l'arrêt : https://lnkd.in/ehcA76pc