Dans une décision du 21 janvier 2026 (n°24-10.512), la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les effets d’un accord de performance collective (APC) modifiant le plafond de jours travaillés figurant dans une convention individuelle de forfait jours préexistante.
Dans cette affaire, un salarié avait conclu en 2010 une convention individuelle de forfait annuel en jours fixant le nombre de jours travaillés à 207 jours. En 2018, un accord de performance collective (APC) a été conclu au sein de l'entreprise, venant augmenter le nombre de jours travaillés dans le cadre des forfaits annuels en jours, le portant de 211 à 212 ou 213 jours selon les catégories de salariés concernés.
Le salarié a expressément refusé l'augmentation du nombre de jours travaillés par rapport à sa convention individuelle initiale. L’employeur a toutefois considéré que la durée du travail du salarié avait désormais une origine conventionnelle, découlant de l’APC, et non plus contractuelle, de sorte que l’APC s’imposait à lui avec ou sans son accord.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur lequel lui avait imposé une modification de son contrat de travail.
La Cour de cassation rappelle d'abord qu’une convention de forfait annuel en jours doit obligatoirement fixer le nombre de jours travaillés. Elle en conclut que toute modification du nombre de jours travaillés constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée unilatéralement par l'employeur sans l'accord exprès du salarié.
Par conséquent, le salarié peut légitimement refuser l'application de l'APC, en ce qu'il augmentait le nombre de jours de son forfait annuel.
Lien vers l’arrêt : https://lnkd.in/ePakNyeP