Dans une décision du 26 novembre dernier (Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-23.532), la Cour de cassation adopte une approche pragmatique quant aux formulations de l’avis du médecin du travail sur la dispense de reclassement en cas d'inaptitude.
Il est admis que l'employeur peut licencier un salarié inapte sans recherche de reclassement s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail).
En l’espèce, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ».
La question posée à la Cour était donc de savoir si l'omission du terme « gravement » privait l'employeur de la dispense de reclassement.
Pour la Cour de cassation, l'utilisation de cette formule sans le terme « gravement » n'empêche pas l'employeur de bénéficier de la dispense de reclassement. Dès lors que cet avis comportait la mention prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, l'omission du terme gravement ne modifie pas la portée de celle-ci et est sans incidence sur l'impossibilité pour l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.
Ainsi, une variation de vocabulaire dans l’avis rendu par le médecin du travail ne viendra plus systématiquement fragiliser la dispense de reclassement.