Le droit d’un syndicat de publier des informations sur son site Internet n’est pas absolu. En effet, les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion. Celle-ci couvre les informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav., art. L. 2315-3, al. 2). Par ailleurs, le procès-verbal des réunions du CSE ne peut, après adoption, être affiché ou diffusé en dehors de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-35).
En l'espèce, un syndicat avait publié sur son site Internet, accessible à tous, un article reprenant un avis du CSE. Ce dernier avait été rendu à l'occasion de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. L'employeur a demandé le retrait de cette publication. Le syndicat a procédé à la suppression des données chiffrées et des noms de clients, mais refusé de retirer intégralement l’article, estimant qu'aucune information confidentielle n'y figurait après expurgation. Saisie en référé, la juridiction a ordonné le retrait sous astreinte, décision confirmée en appel.
Par un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-19.613), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme cette analyse et l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Plusieurs enseignements en découlent :
(i) L’obligation de discrétion ne se limite pas aux seuls documents revêtus d’une mention de confidentialité. Si l'avis et le procès-verbal ne comportaient pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel était apparent sur un certain nombre de documents sur lesquels l'avis était fondé (rapport du commissaire aux comptes, attestations, rapport d'expertise), tous estampillés « confidentiel ».
(ii) La simple expurgation des données chiffrées ne suffit pas à purger une publication de son caractère confidentiel lorsque des éléments stratégiques qualitatifs demeurent. En effet, la publication contenait toujours de nombreux éléments stratégiques et sensibles relatifs à la situation de l'entreprise (gestion des ressources humaines, parts de marché, performance par secteur d'activité…).
(iii) La diffusion externe des procès-verbaux du CSE constitue en elle-même un trouble manifestement illicite. Les procès-verbaux des réunions du CSE, dont l'avis fait partie intégrante, n'ont vocation à être communiqués qu'à l'intérieur de l'entreprise.
Lien vers l'arrêt : https://lnkd.in/eRvZA-Ad