Pour rappel, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le représentant syndical au CSE est librement désigné par l’organisation syndicale parmi les salariés éligibles (article L. 2314-2 du Code du travail). L’article L. 2143-22 du Code du travail précise que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est représentant syndical au CSE de droit, y compris au sein des CSE d’établissements de la société.
En l’espèce, un syndicat avait désigné un salarié en qualité de représentant syndical au CSE d’établissement. Si l’entreprise employait plus de 300 salariés, l’effectif de l’établissement concerné était en dessous de ce seuil. La société a soutenu qu’en raison de l’effectif de l’établissement, seul un délégué syndical pouvait être représentant syndical auprès du CSE d’établissement (ce qui n’était pas le cas du salarié désigné en l’espèce). Elle a donc saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette désignation. Le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 4 mars 2026 (n° 25‑17.467), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme le jugement. Elle rappelle que le bénéfice de plein droit du mandat de représentant syndical est réservé aux seules entreprises de moins de 300 salariés et aux établissements appartenant à ces entreprises. Dès lors que l’entreprise emploie au moins 300 salariés, la désignation d’un représentant syndical au CSE d’établissement peut porter sur tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité, indépendamment du fait que l’établissement compte moins de 300 salariés. Le seuil pertinent s’apprécie donc au niveau de l’entreprise, et non au niveau de l’établissement.
L’arrêt clarifie le périmètre d’appréciation du seuil de 300 salariés dans les entreprises à établissements multiples. Cette lecture limite ainsi les contentieux d’annulation fondés sur l’effectif de l’établissement.
Lien vers l'arrêthttps://www.courdecassation.fr/decision/698c3aaccdc6046d47da052b