Pour rappel, en matière de rupture du contrat de travail, le salarié ne dispose que de douze mois à compter de la notification de la rupture pour la contester (C. trav., art. L. 1471-1). Mais qu'advient-il de ce délai lorsqu'une transaction a été signée entre les parties ?
Dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-11.570), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette question pour la première fois.
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée pour faute grave le 13 février 2018, avant que les parties ne signent une transaction le 5 mars 2018. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2019 - soit plus de douze mois après la notification du licenciement - pour contester la validité de la transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation juge que la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement du fait de la transaction, que la prescription de cette action avait donc été suspendue à compter de la date de signature de la transaction, et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel - de sorte que l'action introduite le 26 avril 2019 n'était pas prescrite.
Lien vers l'arrêt ttps://www.courdecassation.fr/decision/69d74417cdc6046d479c81a3