Pour rappel, tous les salariés mis à disposition doivent être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice en vue des élections professionnelles dès lors qu’ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an (C. trav., art. L. 1111-2, 2°). L’administration préconise d’interroger par écrit les entreprises prestataires afin qu’elles fournissent la liste de leurs salariés mis à disposition répondant à ces critères (DGT, circ. n° 2008-20, 13 nov. 2008).
Dans un arrêt du 4 mars 2026 (n°24-19.006), la Cour de cassation admet pour la première fois qu'un accord collectif peut organiser un système de décompte subsidiaire et estimatif des salariés mis à disposition en vue des élections professionnelles, en cas de taux de réponse insuffisant des entreprises extérieures.
Dans cette affaire, une société de construction maritime faisait appel à plus de 400 entreprises sous-traitantes employant environ 6 000 salariés sur site. Un accord d'entreprise prévoyait de les interroger par mail avant chaque élection, et, faute de réponse d'au moins 75 % d'entre elles dans un délai de 3 semaines, d'estimer l'effectif des salariés mis à disposition à 10 % du nombre moyen de badges actifs sur les 12 mois précédents. Un syndicat non-signataire a contesté cette clause, arguant qu'elle dérogeait à une disposition d'ordre public.
La Cour de cassation rejette cet argument. Si l'article L. 1111-2 du Code du travail n'est pas dérogeable, rien n'interdit aux partenaires sociaux d'organiser, par accord collectif, les modalités pratiques de décompte des salariés mis à disposition, en l'absence de toute règle légale sur ce point.
Lien vers la décision https://lnkd.in/e8bUjDJY